Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article
Par cet amendement de suppression, nous proposons, de limiter le recours aux magistrats honoraires dans la justice administrative (anciens magistrats à la retraite ou sortis du corps) qui ne peuvent remplacer dans quasiment toutes les situations les magistrats de plein exercice.
En effet, alors que le recours aux magistrats honoraires est limité à certains contentieux aujourd'hui (droit des étrangers en juge unique, fonctions non juridictionnelles) le projet de loi proposé par le Gouvernement prévoit, dans cet article d'ouvrir un champ de recrutement immense (ils pourraient être notamment rapporteurs dans les formations collégiales, juges uniques dans tous les contentieux, juge des référés).
Or les magistrats honoraires ne peuvent par définition pas disposer des mêmes protections statutaires (au titre de l'indépendance de la justice) que les magistrats de plein exercice (inamovibilité, indépendance, notamment) puisque :
- ils sont désignés sur une liste arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat (et donc d'ores et déjà sélectionnés sans processus transparent à l'instar d'un concours) ;
- ils ne peuvent être désignés que pour une durée de trois ans renouvelable ;
- ils ne peuvent être sanctionnés de la même manière que les autres magistrats - la discipline assurant aussi le bon exercice des fonctions - (seulement blame, avertissement, … et la cessation des fonctions).
=> Statutairement, ils sont ainsi exposés à plus de partialité potentielle dans leur sélection et à des pressions puisqu'ils peuvent ne pas se voir reconduits (concrètement, imaginons que le gestionnaire de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat décide d'avoir une politique visant à privilégier les objectifs de délais de traitement fixés par le Gouvernement dans le cadre du projet de performance de la juridiction administrative, ce en privilégiant le traitement exprès de nombreux dossiers pour afficher de bonnes statistiques, il existe un risque pour que les magistrats honoraires soient explicitement ou implicitement mandatés pour faire plus à faire du chiffre et de “l'abattage” de dossiers que traiter les dossiers qualitativement, alors que les magistrats de plein exercice ne sont pas organiquement soumis à une telle potentielle pression - et protégés par leur statut -).
En détail :
Pour les fonctions qu'ils pourraient désormais exercer (extrêmement vastes) :
- contentieux en formation collégiale ;
- référés (Livre V = tous les référés dont référé liberté….)
- fonctions non juridictionnelles ;
- juge unique ( R 222-13 CJA : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ; 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ; 3° Sur les litiges en matière de pensions ; 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ; 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.).
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