Publié le 18 décembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – À l'alinéa 6, après le premier alinéa du II, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat » ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l'avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d'office. »
Cet amendement vise à prévoir la présence d'un avocat lors d'une perquisition, que celle-ci soit effectuée avec ou sans l'assentiment de la personne perquisitionnée.
Si le code de procédure pénale ne l'interdit pas, il ne prévoit pas non plus l'assistance de l'avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s'agit de mettre fin à cette absence de statut de l'avocat en perquisition et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.
D'un point de vue pratique, et afin de ne pas retarder l'action des forces de police et de gendarmerie, des conventions locales avec chaque bâtonnier devront être établies afin de permettre la présence d'un avocat dès le début de chaque perquisition. L'objectif est qu'avant toute perquisition (avec ou sans consentement) les services mandatés pour une perquisition adresseront une demande au service de l'accès aux droit qui désigneront, au nom du Bâtonnier, les avocats inscrit à l'aide juridictionnel, devant suivre la perquisition sans assentiment, ou la perquisition avec assentiment si la personne qui a consenti a la perquisition n'a pas choisi son propre avocat.
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