Publié le 18 décembre 2018 par : M. Latombe, M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 9 :
« Ce recours est suspensif et la décision du juge aux affaires familiales est rétroactive. »
Cet amendement vise à préciser le caractère suspensif du recours formé devant le juge aux affaires familiales, contre les décisions des organismes débiteurs des prestations familiales portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
En effet, l'expérimentation prévue à l'article 6 emporte des conséquences importantes pour notre système juridique, puisque l'on confie à une autorité non judiciaire la capacité de réformer une décision de justice. Dès lors, il est nécessaire d'encadrer cette pratique nouvelle par de sérieuses garanties.
Il est vrai qu'un simple effet suspensif pourrait avoir pour conséquence de générer des recours dilatoires et entraverait l'efficacité du dispositif que le Gouvernement souhaite expérimenter.
C'est pourquoi le présent amendement propose un effet suspensif à date : lorsqu'un recours contestant la décision de la CAF modifiant le montant de la CEEE est introduit, le débiteur continuera à verser la CEEE versée initialement ; la décision prise par le JAF aura ensuite un effet rétroactif, sur la période écoulée entre le recours et la décision du JAF. Dans ce cas, le débiteur sera tenu de verser les sommes normalement dues pendant cette période (c'est-à-dire, rembourser le trop-perçu ou payer le surplus par rapport au montant initial).
Cet aménagement est de nature à protéger les intérêts des justiciables concernés, tout en limitant l'intérêt des recours systématiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.