Publié le 18 décembre 2018 par : M. Reda, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, Mme Ramassamy, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Levy, M. Ramadier, M. Pauget, M. Minot, M. Viry.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
V. – L'article 381 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour juger des délits, le tribunal correctionnel peut solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l'article 41. »
Cet amendement insère un IV à l'article 44 du projet de loi. Il a pour objet de systématiser le recueil d'éléments de personnalité sur la situation des prévenus dans toutes les procédures correctionnelles. Si les éléments de personnalité n'ont pas été recueillis au cours de la procédure, le tribunal correctionnel peut « réparer » cet oubli en sollicitant les diligences prévues à l'article 41 alinéa 7 du code de procédure pénale. Ces éléments de personnalité constituent des informations indispensables pour que le tribunal puisse prononcer ab initio des modalités d'exécution de la peine autre que de l'emprisonnement. Cette proposition va dans le sens de l'efficacité et de la personnalisation de la réponse pénale.
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