Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL383 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

5°bis A. Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un article L. 124‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑1. – I. – Le siège et le ressort des tribunaux des juridictions judiciaires de première instance doivent garantir aux justiciables et aux officiers publics et ministériels du ministère de la Justice concernés l'accès en un délai maximal moyen de 30 minutes par transport en commun ou privé entre le lieu de travail ou de résidence dans le ressort de celle-ci et le siège de cette juridiction. Ce temps de transport doit être au maximum de 45 minutes pour la Cour d'appel du ressort.
« Les délais mentionnés au premier alinéa peuvent être diminués pour certains départements ou communes fixés par arrêté du ministre de la Justice, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, ce en prenant en compte les critères démographiques eu égard notamment au caractère rural ou urbain de la zone, afin notamment de ne pas engendrer des difficultés d'accès en zone urbaine. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – En application de l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons de lutter contre les “déserts judiciaires” et de garantir l'accès facilité à la justice pour les administré.e.s et les officiers publics et ministériels concernés (avocats, huissiers, notaires, notamment), en posant le principe que la carte judiciaire doit assurer l'accès en transports à la juridiction concernée de première instance en un maximum de 30 minutes ( en transports en commun ou privé) selon le lieu de résidence ou de travail dans le ressort de celle-ci.

Nous avons de même proposé en plus de cet amendement d'appel principal, deux amendements d'appel de repli pour établir une telle carte pour tous les tribunaux d'instance et de grande instance, ainsi que pour le juge aux affaires familiales.

Dans un esprit constructif, et parce que l'état actuel du droit constitutionnel (article 40 de la Constitution) empêche les membres du Parlement de créer une “charge” budgétaire, cet amendement est rédigé pour constituer une expérimentation préalable à une généralisation nécessaire.

En effet, la carte territoriale des services publics doit garantir leur accès en temps utile et soutenable pour les administré.e.s et les officiers publics et ministériel concernés. A l'instar des “déserts médicaux” ou “déserts administratifs”, il est intolérable que le temps de transport effectif entre le lieu de travail et/ou de résidence soit une entrave au bon exercice du droit au recours par les administré.e.s, d'accès au service public de la justice, et à l'exercice de leur travail par les officiers publics et ministériels. Cette proposition constructive rejoint les inquiétudes exprimées tant par les citoyens que par les professionnel.les du droit (https ://www.lagazettedescommunes.com/532501/vous-reprendrez-bien-un-peu-de-desert-judiciaire/ ;https ://www.lemonde.fr/societe/article/2018/04/11/reforme-de-la-justice-c-est-un-desert-judiciaire-qui-s-annonce_5283656_3224.html). Cette obligation garantit en outre une territorialisation réelle du service public.

En détail

Il est de même prévu (2e alinéa du I) une prise en compte du risque de sous-dotation en zone urbaine, qui peut matériellement se traduire par un abaissement du seuil de délai de transport, en dessous des 30 et 45 minutes.

La spécificité de la juridiction unique de cassation de l'ordre judiciaire est de même prise en compte, puisque le dispositif présenté concerne les juridictions de première instance et d'appel.

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