Publié le 18 décembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu'aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues un an et demi avant la promulgation de la présente loi. À cet effet, les personnes ayant connu des perquisitions et visites domiciliaires intervenues un an et demi avant la promulgation de la présente loi peuvent former un recours pendant une durée d'un an après la promulgation de la présente loi. »
Par cet amendement d'appel, nous proposons d'éviter une rupture d'égalité induite par ce article, ce en ouvrant un droit au recours pour toutes les personnes ayant fait l'objet de perquisitions et visite avant l'entrée en vigueur de la loi, limité, dans l'intérêt d'une bonne administration de justice aux procédures mises en oeuvre un an et demi avant l'entrée en vigueur de cette loi.
L'article 32 de ce projet de loi prévoit qu'il est créé un article 802-2 du code de procédure pénale qui dispose qu'une personne qui a fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire et qui n'a pas été poursuivie devant un juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte dispose d'un délai d'un an pour saisir le président de la chambre de l'instruction d'une demande tendant à son annulation.
Or, pour toutes les personnes qui ont fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire avant l'entrée en vigueur de cette loi, ce recours n'est pas possible. Nous proposons ainsi de l'ouvrir, afin d'éviter une rupture d'égalité, à celles ayant eu une perquisition un an et demi avant la publication de la loi (soit 6 mois entre la perquisition ou visite + un an de délai de recours).
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