Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL424 (Non soutenu)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Reda, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, Mme Ramassamy, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Levy, M. Ramadier, M. Pauget, M. Minot, M. Viry.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« a)La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
« – sont ajoutés les mots : « avec le budget prévisionnel » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n'a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa. »

Exposé sommaire :

L'ensemble des acteurs de la protection juridique des majeurs convient, à l'unanimité, que répondre à l'obligation d'établissement de l'inventaire est un acte incontournable dans la mise en œuvre de la mesure de protection, tant dans l'intérêt des personnes protégées, que dans celui des tuteurs et curateurs. Cet acte constitue, en effet, « la clé de voute » de la protection de la personne comme le rappelle Mme Anne Caron Deglise dans le rapport de mission interministérielle.

Le délai de remise de l'inventaire dans les trois mois est quasiment impossible à honorer pour le tuteur et ceci pour plusieurs raisons :

Les délais de transmission des ordonnances et jugements d'ouverture à la personne en charge de la mesure,

Le temps nécessaire pour établir un lien de confiance et permettre à la personne d'accepter la mesure de protection et de communiquer des données intimes et personnelles,

L'absence d'un fichier national recensant les biens immobiliers des personnes, obligeant les tuteurs à multiplier les démarches sans garantie de retours dans le délai de trois mois, ni de l'obtention d'informations exhaustives,

La négligence voire la résistance des personnes détenant des informations sur le patrimoine (dont les valeurs mobilières) des personnes protégées à les transmettre au tuteur et ce malgré l'inopposabilité, au tuteur, du secret professionnel ou secret bancaire, prévue à l'article 503 du code civil.

Pour rendre effectif cette obligation pour le tuteur, et être réellement un gage de protection pour la personne protégée, il convient d'élargir le délai de remise de l'inventaire et du budget prévisionnel au juge de tutelles dans les 6 mois à compter de l'ouverture de la mesure protection.

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