Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL514 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Avia.

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Rédiger ainsi cet article :

I A. – Le II de l'article 2 entre en vigueur au 1er janvier 2020.

I. – L'article 4 s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du IIbis qui s'applique aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Ibis. – Les 1° A et 4° de l'article 9bisentrent en vigueur une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Iter. – Le I de l'article 9ter entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Les articles 12 et 12bis A entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

IIbis. – L'article L. 212‑5‑2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

III. – L'article 14 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2021.

IV. –(Non modifié)L'article 17 s'applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

IVbis et IVter. –(Supprimés)

IVquater. – Les I AB et IIIbis de l'article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

V. – L'article 802‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l'article 32 de la présente loi, s'applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

VI. – Les articles 27, 28 et 29, le II de l'article 34, les II et IVbis à IVsepties de l'article 36, l'article 41 et le I de l'article 42, à l'exception de son 5°, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

VIbisAA. – Le 5° du I de l'article 42 entre en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 46 de la présente loi, au deuxième alinéa de l'article 365‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 5° du I de l'article 42, les mots : « sursis probatoire » sont remplacés par les mots : « sursis avec mise à l'épreuve ».

VIbis A. – Les articles 380‑3‑1 et 509‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 42 et 41 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

VIbis. –(Non modifié) Les 3° à 6° du III de l'article 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VIter. – L'article 40 et le 2° du III de l'article 57 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VIquater. – L'article 42bisC entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Les dispositions du sous‑titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.

VII. – L'article 43, à l'exception des IV, VII, VIIter, VIIIbis et X, les I à III de l'article 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de l'article 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713‑47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

VIIbis. – Pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi, au 1° de l'article 20‑5 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction résultant du VIIIbis de l'article 43 de la présente loi, le mot : « probatoire » est supprimé.

VIII. –(Non modifié) L'article 49 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

IX. – Les articles 53 et 53bisAB entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception dub bis du 16°quinquies et du 19° du I de l'article 53 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

X. – A. – Les I à IV et VI à XX de l'article 53bis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

B. – Le V de l'article 53 bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Amendement de rédaction globale afin de procéder à plusieurs ajustements et coordinations relatives à l'entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi.

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