Mesures d'urgence économiques et sociales — Texte n° 1516

Amendement N° AS66 (Rejeté)

Publié le 19 décembre 2018 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le 1° du I de l'article L. 3121‑33 est supprimé ;

2° Au début de l'article L. 3121‑36, les mots: « À défaut d'accord, » sont supprimés.

Exposé sommaire :

La loi du 8 août 2016 dite « Loi travail » a instauré la primauté de l'accord collectif sur la loi en matière d'heures supplémentaires. La loi n'est alors que supplétive. Elle instaure une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes, mais un accord collectif peut diminuer le montant de cette majoration. Les conséquences sont négatives à plusieurs titres. Cette disposition encourage les entreprises à recourir aux heures supplémentaires en les rendant moins onéreuses, ce qui a des répercussions négatives en termes d'emploi (hausse du chômage) et en termes d'inégalités salariales.

Mais surtout, le recours aux heures supplémentaires a de très graves répercussions sur la santé. En effet, dans une étude publiée en octobre 2015 dans la revue médicale The Lancet, des chercheurs de l'University College de Londres ont mis en évidence le lien entre journées de travail longues et risques cardio-vasculaires : leur étude a montré que travailler plus de 55 heures par semaine augmentait de 33 % le risque de faire un AVC et de 13 % celui de développer une maladie coronarienne, par rapport à une durée de travail hebdomadaire de 35 à 40 heures. Les chercheurs relèvent que le risque d'AVC n'apparaît pas brutalement au-delà de 55 heures de travail hebdomadaires, mais qu'il augmente parallèlement à la durée du travail : 10 % de plus chez les personnes travaillant entre 41 et 48 heures et 27 % de plus chez ceux travaillant entre 49 et 54 heures. En outre, les femmes sont davantage exposées à ces risques que les hommes : une étude américaine, réalisée par l'université de l'Ohio et publiée dans la revue scientifique Journal of Occupational and Environmental Medicine, a démontré que les femmes étaient trois fois plus susceptibles que les hommes de développer ces pathologies en lien avec l'accumulation d'heures de travail. Cela tient notamment à la pression psychologique engendrée par le double temps de travail : les contraintes professionnelles et les contraintes familiales accumulées augmentent l'ensemble des risques liés au surtravail. Cette disposition législative, en contribuant à l'augmentation du temps de travail des salariés, constitue ainsi une atteinte manifeste au droit à la protection de la santé, qui a pourtant été consacré à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en vertu duquel la Nation “garantit à tous (...) la protection de la santé (...)”.

Sur la forme, l'usage de l'accord d'entreprise pour décider quelque chose d'aussi grave, puisque ayant des impacts sur la santé des salariés et sur le partage du temps de travail, nous semble totalement inconsidéré. En effet, quand on sait que les ordonnances réformant le Code du travail ont permis qu'en lieu et place d'une négociation puisse avoir lieu un référendum, avec ou sans présence syndicale pour en contrôler les modalités, et y compris dans des petites structures où le secret du vote sera difficile à maintenir, le rapport de force qui s'instaure est déséquilibré. Ce risque existe depuis la mise en oeuvre des ordonnances, mais est décuplé par l'intérêt financier qu'y trouve l'employeur.

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