Publié le 22 janvier 2019 par : M. Berta, Mme Bannier, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Mette, Mme Maud Petit.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles »,
les mots :
« du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149‑1 du code de l'action sociale et des familles et du groupe technique départemental de suivi de la scolarisation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 7 et 9.
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) est une instance chargée d'assurer la participation des personnes handicapées (et des personnes âgées) à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département. Il est notamment compétent en matière d'accessibilité et de scolarisation.
Le groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés, quant à lui, est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation.
Ces deux instances sont donc les plus à même de rendre un avis pertinent sur l'accessibilité du bâti des futurs établissements.
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