Publié le 14 janvier 2019 par : M. Latombe.
I. – À l'alinéa 14, substituer aux mots :
« et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce fondement peut être l'acceptation du principe de la rupture, l'altération définitive du lien conjugal ou la faute. »
La pratique professionnelle montre la nécessité de ne pas causer l'acte de saisine avant la fixation des mesures provisoires, ce qui serait directement contraire à l'esprit de la réforme de 2004.
À ce jour les procédures prononcées sur le fondement de l'article 242 du code civil ne représentent plus qu'environ 5 % des procédures de divorce et il serait tout à fait mal venu de réintroduire la faute avant l'audience fixant les mesures provisoires, alors que ce point ne pose actuellement aucune difficulté.
Les faits éventuels de violences conjugales peuvent être aisément évoqués au stade des mesures provisoires concernant les enfants, l'article 373‑2‑11 6° du Code Civil énonçant que le Juge aux Affaires Familiales, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, tient compte des « pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »
En outre, le dispositif relatif à l'ordonnance de protection permet de lutter efficacement contre les violences conjugales.
Amendements rédigés avec les avocats.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.