Publié le 14 janvier 2019 par : M. Latombe.
Après le mot :
« procédure, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 28 :
« une audience à laquelle il reçoit les avocats, ainsi que les époux, sauf, pour ces derniers, si les parties ou la partie constituée y renonce, à l'issue de laquelle il est décidé de l'orientation de la procédure de divorce. Il prend également à l'issue de celle-ci les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, si l'un au moins des époux en fait la demande, et notamment en considération de leurs accords éventuels. »
La rédaction actuellement adoptée de l'article 254 du code civil prévoit que le juge tient une audience en début de procédure au terme de laquelle il fixe les mesures provisoires, sauf si les deux parties y renoncent (ou la partie seule constituée). Il ne prévoit ni la comparution des époux, ni le caractère automatique d'une audience de procédure au début de celle-ci. Le présent amendement vise à établir une distinction entre, d'une part, l'audience d'orientation, obligatoire dès le début de la procédure, avec présence des avocats, la comparution personnelle des parties pouvant être écartée si les deux époux en font la demande et, d'autre part, la fixation éventuelle de mesures provisoires à l'issue de cette même audience si l'un au moins des époux en fait la demande. Les époux peuvent solliciter des mesures provisoires sans avoir besoin parallèlement de comparaitre personnellement, notamment lorsqu'ils sollicitent l'homologation de leur accord sur ces mesures provisoires. Dès lors, cette première audience a pour objectif premier d'orienter, en concertation avec les avocats dont la présence est en revanche obligatoire, la procédure de divorce, et notamment le calendrier de la procédure ou le retrait du rôle si les parties ont décidé de conclure une convention de procédure participative de mise en état qui devra être produite lors de cette première audience. Elle peut avoir pour second objectif, facultatif, la fixation des mesures provisoires.
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