Publié le 14 janvier 2019 par : M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Descamps, Mme Magnier, Mme Frédérique Dumas.
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« IIIter. – Le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de crime ou de délit ayant entrainé la mort, le procureur de la République recourt à une de ces associations afin qu'il soit apporté une aide psychologique aux parents, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, frère et sœur de la victime dans les plus brefs délais ».
Cet amendement vise à assurer une aide psychologique, dans les plus brefs délais, aux proches des victimes d'infractions ayant entrainé le décès de la victime directe.
Si l'article 10‑2 du code de procédure prévoit effectivement, comme l'a souligné Monsieur le Rapporteur en commission, que les victimes peuvent être aidées par un service relevant d'une association, cet article nous parait insuffisant en la matière. En effet, nous souhaiterions par cet amendement que soit inscrit clairement dans le code de procédure pénal, en premier lieu que les proches de la victime décédée peuvent bénéficier d'une aide psychologique et, en second lieu, que cette aide doit être apportée dans les plus brefs délais.
Cela permettrait de palier une certaine carence du code de procédure pénale, ayant pour conséquence en pratique le délaissement des familles au profit de la recherche des auteurs. Il convient d'apporter aux victimes toutes les diligences nécessaires, y compris pour les victimes indirectes.
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