Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 521 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 517 )

Publié le 15 janvier 2019 par : M. Fasquelle.

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Rédiger ainsi l'alinéa 35 :

« L'audiencement devant la cour d'assises est de droit pour l'accusé qui le demande expressément, avant l'ouverture des débats. En l'absence d'une telle demande, l'audiencement devant la cour criminelle est fixé sur proposition du ministère public, par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel. »

Exposé sommaire :

L'expérimentation d'un tribunal criminel départemental dérogeant sous certaines conditions au recours à la cour d'assises pose une vraie question démocratique.

En effet, la cour d'assises se distingue des autres juridictions par la présence d'un jury populaire dans sa formation de jugement et garantit ainsi un équilibre entre l'expertise des magistrats professionnels et la nécessité d'un justice démocratique rendue « au nom du peuple français ». Or, la cour criminelle proposée dans le présent projet de loi vise précisément à déroger aux jurés populaires et confère le pouvoir de juger certains crimes aux seuls magistrats professionnels. Cette proposition remet en cause la légitimité de la cour d'assises, qui constitue pourtant un héritage juridictionnel de la Révolution française.

De plus, bien que les modifications du texte par le Sénat aient clarifié l'initiative de cette décision en permettant au ministère public ou alternativement au procureur général de proposer cet audiencement, la décision est toujours entre les mains de magistrats : président de cour ou premier

président de la cour d'appel. L'impossibilité d'intervention de la défense dans cette procédure ne garantit pas un procès équitable.

C'est pourquoi le présent amendement propose de permettre à l'accusé, s'il le demande, d'être renvoyé devant la cour d'assises, par dérogation à la présente expérimentation.

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