Publié le 15 janvier 2019 par : M. Fasquelle.
À l'alinéa 3, après le mot :
« rédigé : »,
insérer les mots :
« Sauf lorsque le tribunal est saisi en référé ou statue en la forme des référés, ».
L'article 2 du projet de loi donne au juge, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, la possibilité d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en référé. En référé, le juge est juge de l'évidence ou de l'urgence il doit donc pouvoir le faire sans recours à la conciliation. De plus, ce dispositif peut être de nature à allonger la résolution du litige et aggraver le préjudice.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.