Publié le 15 janvier 2019 par : M. Fasquelle.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L'article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d'extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l'étranger de l'un des époux. » ;
« 1° B Le début de l'article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article 229‑2,... (le reste sans changement). »
Face aux difficultés rencontrées dans certains cas divorce internationaux pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats, déposée au rang des minutes du notaire, il est proposé de redonner compétence au juge judiciaire pour prononcer le divorce comprenant un ou plusieurs éléments d'extranéité liés à la nationalité ou la résidence de l'un des époux. En effet, même dans l'UE, de nombreux pays ne reconnaissent pas le divorce par consentement mutuel non judiciaire, faisant ainsi obstacle aux procédures d'exécution facilitée proposées par les règlements européens.
Considérant que les époux ne pourraient pas consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque la procédure comprend un ou plusieurs éléments d'extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l'étranger de l'un des époux, cet amendement prévoit, dans ce cas qu'il sera fait application de l'article 230 du code civil. Le divorce pourra être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
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