Publié le 15 janvier 2019 par : M. Fasquelle.
Après les mots :
« d'office »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l'alinéa 5.
La transposition d'une directive n'exige pas des États une transposition a minima. Les États ont donc la possibilité, dans le respect de leur législation nationale, d'aller au-delà des garanties accordées par la directive.
En l'état de la transposition proposée par le l'article 52 du projet de loi, quelle volonté souhaite exprimer le législateur en ouvrant la possibilité au juge de déroger à l'assistance d'un avocat au côté de l'enfant soupçonné ou poursuivi en justice, qui plus est lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement ?
Cette exception au principe, laissée à la seule appréciation souveraine du juge, concernera-t-elle les affaires de peu d'importance, les procédures alternatives aux poursuites avec un pouvoir encore accrue des parquets au détriment du juge des enfants qui ordonnent désormais directement des mesures (57 % des mineurs poursuivables en 2015 : infostat Justice janvier 2017) ou sera-t-elle un moyen d'écarter à loisir la présence de l'avocat quand celle-ci lui apparaitra allonger le temps procédural ?
L'article 52 du projet de loi ignore le considérant 6. de la directive, qui est ainsi rédigé : « étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale ». En écartant sciemment ce considérant de la directive, cet article 52 interdit tout recours à l'enfant et son conseil permettant de démontrer, qu'il en va de l'intérêt de l'enfant, quel que soit la gravité des faits, d'être assisté d'un avocat.
Cet amendement supprime par conséquent la possibilité pour le magistrat compétent de décider que l'assistance du mineur par un avocat n'est pas nécessaire au regard des circonstances de l'espèce, de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire.
L'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait souffrir de dérogation au principe de l'assistance par un avocat d'enfant.
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