Publié le 15 janvier 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Latombe.
I. – Supprimer l'alinéa 7.
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Cet amendement vise à supprimer l'allongement de trois à six mois, après le dépôt de la plainte initiale, du délai de recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, tel que prévu dans le projet de loi.
Imposer un tel délai retarde inutilement la mise en mouvement de l'action publique et constitue un obstacle important dans l'accès des victimes à la justice pénale. En ce sens, cette mesure serait en contradiction avec les objectifs présentés par le Gouvernement, s'agissant notamment des agressions à caractère sexuel.
Outre qu'il préjudicie aux droits de la victime, l'allongement du délai rend plus difficiles les poursuites à intervenir contre l'auteur de l'infraction, en raison du dépérissement des preuves.
Enfin, dans de nombreux cas, la plainte avec constitution de partie civile est le seul moyen de surmonter l'inertie du parquet, qui n'offre pas les mêmes garanties d'indépendance que le juge d'instruction, dans des dossiers sensibles.
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