Publié le 15 janvier 2019 par : M. Perea, M. Morenas, M. Gaillard, M. Cesarini, Mme Fontaine-Domeizel.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
À défaut d'introduire par voie d'amendement une procédure de contrôle préalable de l'identité et du consentement des parties dans le cadre des conventions de l'article L 582‑2 du code de la sécurité sociale, le présent amendement ouvre la possibilité pour le juge de sursoir à l'exécution de la convention en cas de contestation de cette dernière.
La loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 a introduit l'article L 582‑2 du code de la sécurité sociale, qui permet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales de donner force exécutoire à l'accord conclu entre les parents d'un PACS dissout ou d'un concubinage ayant pris fin, afin de fixer le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Cette procédure, en vigueur depuis 2 ans, procède du même esprit que l'expérimentation à venir sur la modification pour faits nouveaux du montant de cette contribution, prévue à l'article 6.
Toutefois, contrairement aux dispositions relatives à cette expérimentation à venir, l'article L. 582‑2 ne prévoit aucune garantie quant à la forme de l'acte, et plus précisément quant à l'identité des parties signataires et à leur consentement éclairé.
Afin de ne pas opposer la force exécutoire d'un tel accord à l'un des deux parents qui en contesterait la validité (notamment en cas de fausse signature ou de signature sous la contrainte), cet amendement de repli propose d'autoriser le juge saisi de la contestation à sursoir à l'exécution de l'accord.
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