Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Latombe.
I. – À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« de détention »
les mots :
« d'assignation pénale ».
II. –En conséquence, à l'alinéa 22, substituer au mot :
« détention »
les mots :
« assignation pénale ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 27, substituer aux mots :
« de détention »
les mots :
« d'assignation pénale ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 29.
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 30, substituer aux mots :
« la détention »
les mots :
« l'assignation pénale ».
En cohérence avec la proposition faite à l'article 43, cet amendement vise à remplacer, s'agissant de la peine de détention à domicile, le terme de « détention » par celui de « assignation pénale ».
La peine dite de détention à domicile sous surveillance électronique est une mesure qui apporte des avantages substantiels que cet amendement ne remet pas en cause.
Elle s'ajoute à l'arsenal dont dispose les juges pour traiter la délinquance, elle est véritablement restrictive des libertés sans être une incarcération, elle évite la promiscuité des prisons et elle permet à l'État de faire des économies.
Toutefois, donner à cette peine la dénomination de « détention à domicile » dévoierait le terme même de « détention » par son usage dans une acception inappropriée, en tout cas contraire à l'entendement commun.
Les mots ont un sens, le terme de « détention » doit être réservé à l'incarcération dans un établissement pénitentiaire.
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