Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CD24 (Rejeté)

Publié le 23 septembre 2017 par : M. Pancher, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Polutele.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° L'article L. 142‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches prévue au premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.
« Lorsque le titulaire n'a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l'intervention de la décision de l'autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l'entrée en vigueur de la décision de l'autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement concerne les prolongations des permis exclusifs de recherches. Il vise à faire en sorte que - lorsque les demandes de prolongation ont été déposées il y a plusieurs années - leur durée soit calculée à compter de la date de l'octroi et non plus à la date d'expiration de la précédente période de validité. Ceci ayant pour finalité de permettre aux titulaires de permis d'avoir le temps d'effectuer leurs programment de travaux contrairement à aujourd'hui où régulièrement- suite à des retards significatifs dans l'instruction et l'octroi des prolongations de permis - ils ne disposent plus que de très peu de marge entre l'intervention de la décision d'octroi de la prolongation et la date d'expiration de la prolongation octroyée.

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