Publié le 23 septembre 2017 par : M. Aubert, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel.
À l'alinéa 14, substituer à l'année :
« 2040 »,
l'année :
« 2050 ».
En imposant que le renouvellement des concessions qui viendront à expiration dans les prochaines années ne puisse aller au-delà d'une échéance fixée à 2040, le projet de loi méconnaît les nécessités de visibilité pour les investisseurs dans ces concessions. Contrairement à l'annonce d'une fin progressive de l'exploitation, cette date butoir aura pour effet d'accélérer la fin des investissement et de l'engagement de dépenses locales.
En tout état de cause, une telle échéance porte une atteinte manifeste aux droits acquis des détenteurs de concessions, dont le droit à renouvellement serait pour une durée limitée alors que l'espérance légitime était de pouvoir exploiter jusqu'à épuisement du gisement lors de l'octroi de la concession initiale.
Pour réduire ces impacts négatifs et ces risques de fragilité juridique du texte, la fixation de l'échéance maximale de renouvellement à 2050 est donc souhaitable et serait en ligne avec l'horizon 2050 annoncé pour la neutralité carbone.
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