Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CD55 (Rejeté)

Publié le 23 septembre 2017 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 111‑10. – Le titulaire d'un permis d'exploration qui a donné lieu à la découverte d'un gisement d'hydrocarbures doit demander à l'autorité compétente l'autorisation d'exploiter celui-ci.
« Art. L. 111‑11 – L'autorité compétente, au regard des conclusions d'une évaluation environnementale dont la réalisation est obligatoire, en application de l'article L. 122‑6 du code de l'environnement, se réserve le droit de la lui refuser, notamment aux motifs que cette exploitation contreviendrait à des motifs d'intérêt général comme le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé inscrit à l'article 1er de la Charte de l'environnement et garanti par l'article L. 161‑1 du code l'environnement, ou serait contraire aux engagements de la France en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique ;
« Art. L. 111‑12 – Les autorisations refusées au titre de l'article L. 111‑11 ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation, notamment aux motifs de l'égalité devant les charges publiques. »

Exposé sommaire :

Nous proposons de conférer aux autorités compétentes la possibilité de refuser la délivrance d'une concession pour des motifs d'intérêt général tels que le fait de porter atteinte à l'environnement et d'impacts contraires aux objectifs de lutte contre le changement climatique. Ces conclusions s'appuieraient sur l'obligation de réalisation d'une étude environnementale dont les modalités sont précisées par ailleurs.

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