Publié le 23 septembre 2017 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 132-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑7‑1. – La demande d'un titre minier d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l'exploitation du périmètre sollicité. L'autorité administrative compétente prend en compte cette évaluation pour la délivrance du titre.
« En application de l'article L. 122‑6 du code de l'environnement, l'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport désigne clairement la ou les techniques utilisées pour procéder à l'exploitation du périmètre sollicité, ainsi que les substances visées. Le rapport environnemental décrit les aspects de l'état actuel de l'environnement avant la mise en œuvre de tous travaux sur le périmètre sollicité. Une projection de l'évolution probable de l'environnement lorsque les travaux miniers seront mis en œuvre est également réalisée. »
En application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement, le présent article vise à introduire dans le code minier des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'évaluation environnementale de toute demande d'un titre minier d'exploitation. Les modalités de sa mise en œuvre et le contenu du rapport faisant suite à l'évaluation environnementale sont précisés, et s'inscrivent dans le sens des revendications des associations et collectifs citoyens mobilisés sur ce thème.
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