Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CE24 (Retiré)

Publié le 23 septembre 2017 par : M. Sommer.

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Le III de l'article L. 122‑4 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu par l'article L. 222‑9 ».

Exposé sommaire :

La pollution tue chaque jour 4000 personnes dans le monde. Il y a 48 000 décès prématurés par an selon l'Agence nationale de santé publique. C'est ainsi la troisième cause de décès en France, après le tabac et l'alcool. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont ainsi plus que jamais avérés.

Les prises de conscience permettent une amélioration de la situation en cours, mais les concentrations de particules et d'oxydes d'azote demeurent importantes.

70 % des Français utilisent leur voiture pour se rendre au travail quotidiennement, selon l'INSEE et plus de 90 % des allers-retours domicile/travail directs sont effectués par un individu voyageant seul.

Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu par l'article L. 222‑9 du code de l'environnement demeure un outil stratégique d'une importance toute particulière pour lutter contre la pollution atmosphérique.

En effet, comme le prévoit le troisième alinéa du projet de loi : « Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l'article L. 222‑1 et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222‑4. ».

Or, les dispositions législatives et réglementaires prévues aux articles L. 122‑4 et L. 122‑5 ne garantissent pas l'organisation d'une évaluation environnementale pour la révision de ce plan.

En outre, la liste des plans et programmes figurant obligatoirement à l'article R. 122‑17 du code de l'environnement n'inclut pas le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

En conséquence, l'application des dispositions de l'article L. 123‑19 du code de l'environnement, qui définit les modalités de consultation du public pour les plans soumis à une évaluation environnementale, n'est pas garantie pour le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

L'amendement propose donc de garantir l'organisation d'une consultation du public selon les modalités prévues par l'article L. 123‑19 du code de l'environnement en soumettant systématiquement à une évaluation environnementale la révision du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

Cette nouvelle disposition renforcera les garanties des citoyens issues du droit de participer aux décisions ayant des incidences sur l'environnement et en particulier la pollution atmosphérique.

Enfin, l'organisation d'une consultation du public garantie par le législateur par la soumission systématique de la révision du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques à évaluation environnementale, eu égard à l'importance dudit plan, permet de se conformer aux dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement qui obligent le législateur à définir les modalités de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement.

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