Référendums d'initiative citoyenne — Texte n° 1558

Amendement N° 10 (Sort indéfini)

Publié le 14 février 2019 par : Mme Lorho.

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I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Cette »

le mot :

« Une ».

Exposé sommaire :

Cet alinéa prévoit que pour convoquer une assemblée constituante par référendum, il faut que la demande soit faite par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour autant, concernant les référendums visant à l’abrogation ou à l’adoption d’un texte législatif, 2 % de ces mêmes électeurs suffisaient. Dès lors on comprend mal ce qui justifie une telle différence ? Faites-vous moins confiance au peuple pour choisir sa Constitution que pour choisir ses lois ?

Quand bien même le ratio de 5 % est plus élevé, c’est encourager l’instabilité institutionnel que de soumettre à des conditions si peu restrictives la possibilité de réviser la constitution. Vouloir utiliser le référendum à n’importe quelle occasion, c’est en diminuer la portée et en supprimer le sens, c’est risquer de subir la lassitude et le désintéressement du votant. Si le ratio de 5 % doit être retenu, c’est, éventuellement, pour que soit organisé un référendum sur l’adoption ou l’abrogation d’une loi, le ratio de 2 % étant manifestement insuffisant.

Ces modalités ne conviennent pas. Cette disposition doit être supprimée.

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