Référendums d'initiative citoyenne — Texte n° 1558

Amendement N° 50 (Sort indéfini)

Publié le 18 février 2019 par : Mme Ménard.

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Rédiger ainsi cet article :

« Avant le titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 78 ainsi rédigé :

« Art. 78. – Par le biais d’un référendum d’initiative citoyenne, les électeurs peuvent être consultés sur tout projet ou proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le référendum d’initiative citoyenne se tient à la demande de 1 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Lorsque le projet ou la proposition de loi ne sont pas adoptés par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

Exposé sommaire :

Il convient de préciser davantage les modalités d’application du référendum d’initiative citoyenne, notamment en définissant dès à présent le pourcentage minimum d’électeurs nécessaire pour déclencher une procédure de référendum. Actuellement, le chiffre de 1 % correspond à 457 000 électeurs.

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