Référendums d'initiative citoyenne — Texte n° 1558

Amendement N° 58 (Sort indéfini)

Publié le 18 février 2019 par : M. Aubert.

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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un pourcentage défini »

les mots :

« un trentième ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et ».

Exposé sommaire :

Laisser au soin d’une loi organique la responsabilité de fixer le seuil du nombre d’électeurs requis pour le déclenchement d’un référendum d’initiative populaire, le tout en verrouillant un plafond de 2 % dans la Constitution fait peser de forts risques d’instabilité.

Il suffirait qu’une majorité législative fixe les seuils à 1 %, ou même en-dessous, pour que le nécessaire filtrage des propositions de référendums devienne inefficace.

Il convient donc de fixer directement dans le texte constitutionnel le seuil requis pour pouvoir déclencher un référendum d’initiative populaire.

Par ailleurs le plafond de deux pour cent paraît bien insuffisant : compte tenu qu’il y a aujourd’hui environ 45,5 millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales, cela veut dire que seuls 910 000 électeurs sont nécessaires pour permettre un référendum.

Tout en rendant plus démocratique la pratique du référendum par rapport à la situation actuelle, il convient d’élever ce seuil afin d’éviter la prolifération de référendums tendant à abroger systématiquement les lois votées au Parlement. C’est pourquoi il est proposé de fixer ce seuil à un trentième des électeurs inscrits, soit environ 1,5 million d’électeurs aujourd’hui.

Tel est l’objet du présent amendement.

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