Publié le 11 février 2019 par : M. Brun.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« un pourcentage défini »
le taux :
« 1 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4.
III. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots :
« les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et ».
L'article 3 de la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit que le référendum national tendant à l'abrogation d'une loi et que le référendum local tendant à l'abrogation d'une délibération ou d'un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales se tiennent sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Ce critère de pourcentage est en renvoyé par la présente proposition de loi constitutionnelle à une loi organique.
Le présent amendement vise à définir ce pourcentage et à le fixer à 1 % du corps électoral.
Ce pourcentage est celui en vigueur en Suisse pays dont le corps électoral s'élève à 5 millions d'électeurs et où 50 000 pétitionnaires peuvent initier une consultation référendaire.
En 2018, le corps électoral français s'élève selon l'INSEE à 45,754 millions. Retenir ce chiffre de 1 % permettrait ainsi de déclencher la procédure de référendum d'initiative abrogatif national à la demande de 457 000 de citoyens.
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