Publié le 20 février 2019 par : Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Ramassamy, M. de Ganay, Mme Valentin.
I. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 2133‑3 à L. 2133‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133‑3. – La restauration scolaire est soumise à des règles relatives à la nutrition fixées par décret.
« Art. L. 2133‑4. – Tout intéressé peut demander à la personne responsable de la restauration scolaire communication des contrôles effectués par les agents compétents pour veiller à l'application de ces règles, des observations formulées et des suites qui y sont données.
« La mention de cette possibilité est affichée dans les établissements scolaires. »
II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les bonnes pratiques alimentaires s'acquièrent aussi à l'école, où de nombreux jeunes prennent leurs repas. La circulaire interministérielle du 25 juin 2001 qui fixe actuellement la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration est insuffisamment connue et appliquée par les professionnels de la restauration scolaire ; elle n'a pas de portée normative à leur égard.
L'objectif de cet amendement est d'accroître, à coût constant, la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire, en donnant un caractère réglementaire, donc obligatoire, aux règles relatives à la nutrition.
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