Publié le 20 février 2019 par : Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Ramassamy, M. de Ganay, Mme Valentin.
Le chapitre II, du titre unique, du livre II bis, de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Prévention de l'obésité, du surpoids et de l'extrême maigreur
« Art. L. 3232‑1. – La prévention de l'obésité, du surpoids et de l'extrême maigreur est une priorité de la politique de santé publique.
« Art. L. 3232‑2. – L'État organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l'obésité, le surpoids et l'extrême maigreur
« Art. L. 3232‑3. – Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité, du surpoids et lutte contre l'extrême maigreur sont validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
« Art. L. 3232‑4. – Ces campagnes doivent également porter sur l'acceptation des personnes obèses, en surpoids ou en état d'extrême maigreur et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites.
« Art. L. 3232‑5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale.
« Lorsque la teneur en sucres ajoutés d'une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités mentionnées au premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
« Art. L. 3232‑6. – La teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais non distribuées par les mêmes enseignes en France hexagonale, ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer détermine la liste des denrées alimentaires soumises aux dispositions du premier alinéa.
« Lorsque la teneur en sucres ajoutés la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein d'une famille de denrées alimentaires distribuées en France hexagonale, les responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées outre-mer soumises aux dispositions du même premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
« Art. L. 3232‑7. – Les manquements aux articles L. 3232‑5 et L. 3232‑6 sont constatés par les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215‑1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. »
L'anorexie mentale est un réel problème de santé publique. En France, cette maladie grave et invalidante touche entre 30 000 et 40 000 personnes, essentiellement des jeunes femmes (9 fois sur 10 la personne concernée est une fille). Elle apparaît majoritairement au cours de l'adolescence, mais ne fait pas systématiquement l'objet d'un diagnostic précoce.
Les conséquences de ce trouble alimentaire peuvent être fatales. En effet, le taux de mortalité est évalué à 5,6 % à dix ans et dépasserait 20 % dans les études effectuées sur des périodes plus longues. Certaines études ont également démontré un lien fort entre anorexie et suicide – le risque de décéder par suicide est multiplié par 22 en cas d'anorexie mentale. Le suicide représente près de la moitié des causes de décès dans certaines études.
Contrôler son corps, son image, sa vie c'est ce qui anime la jeune femme qui souffre d'anorexie.
On sait que l'image du corps, telle que véhiculée par certains médias, peut jouer un rôle très néfaste, de même que la valorisation à outrance d'une image filiforme de la femme. À cet égard, on ne peut que s'alarmer de la maigreur excessive de certains mannequins qui défilent sur les podiums.
Soucieux de combattre ce fléau, les pouvoirs publics ont engagé dès 2007 un dialogue avec l'ensemble des professionnels sur ce sujet.
Un groupe de travail pluri-professionnel (médecins, agences de mannequins, représentants de la mode, annonceurs, médias, associations des agences conseil en communication, etc.) a été constitué sous la présidence des Professeurs Marcel Rufo et Jean-Pierre Poulain. Les travaux ont débouché sur la rédaction d'une Charte d'engagement volontaire sur l'image du corps.
Cette initiative constitue une première étape vers une prise de conscience de ce problème majeur et ouvre la voie à une modification des comportements.
Toutefois, en tant que législateur, il nous faut agir et aller plus loin.
L'objectif de cet amendement est d'associer l'obésité et le surpoids avec l'extrême maigreur. Tous les troubles du comportement alimentaires doivent trouver leur place dans le code de la santé publique.
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