Publié le 20 février 2019 par : Mme Kuster.
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 281 nonies ainsi rédigé :
« Art 281nonies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées sur la vente des produits issus de l'agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Réduire à 2,10 % le taux de TVA sur les produits issus de l'agriculture biologique permettrait d'offrir un accès moins coûteux à une alimentation de qualité à davantage de Français, tout en garantissant aux agriculteurs bio une plus juste rémunération de leur travail.
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