Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Batho.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« forfaitaire »,
le mot :
« intégrale ».
Par définition, la réparation du préjudice ne peut être qu’intégrale. Comme le rappelle le rapport de janvier 2018 de l’IGF, de l’IGAS et du CGAAER intitulé « la création d’un fonds d’aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques », « le principe d’une réparation dite intégrale est la norme pour les fonds mis en place. »
La réparation intégrale du préjudice subi permet de prendre en considération la différence des situations des victimes.
Une réparation forfaitaire n’aurait aucun sens, sauf à considérer que toutes les maladies et tous les préjudices subis sont équivalents.
Enfin, le principe de réparation intégrale ne fait pas obstacle à la mise en place d’un barème indicatif d’indemnisation, comme c’est actuellement le cas pour le FIVA et le CIVEN, ou encore dans le cadre de l’ONIAM.
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