Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 20 (Sort indéfini)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Cinieri.

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Supprimer l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 7 prévoyant un arrêté ministériel listant les pathologies directement occasionnées par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques d’un ascendant « dans le cadre de son activité professionnelle ».

En effet, si la victime de ces pathologies et son ascendant n’ont pas été pris en charge au titre des maladies professionnelles prévues par la législation en vigueur, un tel arrêté ne serait pas conforme au droit commun des règles relatives aux fonds d’indemnisation.

Par un arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a refusé d’étendre la présomption d’imputabilité à une exposition à l’amiante la pathologie subie par une victime non prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, dans le cadre du régime d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), en jugeant qu’il lui appartenait d’apporter les éléments de nature à établir un lien direct et certain entre l’exposition à l’amiante et son préjudice (Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16‑25.666).

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