Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 26 (Sort indéfini)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Batho.

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Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2020, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ;
« 3° Les enfants atteints d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture établit la liste des pathologies mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté à l’unanimité par le Sénat le 1er février 2018, en prévoyant son entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

La reconnaissance et la réparation intégrale du préjudice que constituent les maladies professionnelles directement liées à l’utilisation de ces produits est due au monde agricole.

La création de ce fonds d’indemnisation a pour objectif d’indemniser toutes les victimes des produits phytopharmaceutiques, pour que celles qui peuvent obtenir réparation par le régime AT-MP puissent obtenir la réparation intégrale du préjudice subi, et que celles ne qui ne bénéficient d’aucun régime professionnel spécifique puissent être également indemnisées.

Le rapport IGAS, IGF, CGAAER préconise la création d’un tel fonds.

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