Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 29 (Sort indéfini)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Batho.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le texte de la proposition de loi sénatoriale qui définissait les caractéristiques de la proposition d'indemnisation présentée par le fonds, à savoir le délai maximal d'énonciation de l'offre d'indemnisation, le caractère provisoire de cette offre en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime et le délai de paiement de l'offre. Cet article prévoit également qu'en cas d'acceptation de l'offre par la victime, celle-ci doit se désister de toute action juridictionnelle en cours visant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

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