Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 32 (Sort indéfini)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Batho.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.
« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :
« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques. »

Exposé sommaire :

Il convient de rétablir le texte de la proposition de loi sénatoriale concernant le délai de prescription de la demande d’indemnisation par les victimes.

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