Publié le 28 janvier 2019 par : M. François-Michel Lambert.
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021.
« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »
Suivant la promesse du Président de la République tendant à proposer une sortie progressive de l’usage du glyphosate d’ici à 2021, l’amendement ainsi proposé se borne à tirer les conséquences les plus claires de cet engagement de campagne afin de promouvoir une alimentation et des productions agricoles plus saines et plus respectueuses de l’environnement au regard de la toxicité avérée sur différents organismes vivants. En effet, un fonds d’indemnisation ne peut être valablement efficace que si la substance qui intoxique est définitivement interdite sur le territoire national.
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