Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 50 (Sort indéfini)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Potier.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les autres personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« au 2° »

les mots :

« aux 2° et 3° ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de prendre en charge les victimes d’une exposition aux pesticides dans un cadre professionnel non prises en charge au titre des maladies professionnelles.

Il prend ainsi en compte une des recommandations du rapport de la mission de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de janvier 2018 : « pour les professionnels, il paraît préférable de ne pas faire dépendre la prise en charge par le fonds d’une reconnaissance antérieure par le régime AT-MP car cela ne permet pas, par exemple, d’inclure l’ensemble des professionnels retraités ».

En adoptant un amendement, la commission a supprimé la prise en charge de l’ensemble des autres victimes d’exposition aux pesticides. Dans cette catégorie prévue par le Sénat, figuraient notamment :

– les personnes ayant subi une exposition dans un cadre professionnel mais atteint d’une pathologie non reconnue comme maladie professionnelle, soit relevant du régime général où n’existe pas de tableaux relatifs aux pesticides, soit n’entrant pas dans les conditions prévues par les tableaux de maladies professionnelles du fait de l’ancienneté de leur exposition, ce qui concerne notamment les retraités, soit enfin n’étant pas en mesure de prouver devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le lien « direct et essentiel » entre leur pathologie et l’exposition ;

– les membres de la famille des travailleurs de la terre n’étant pas couverts par un régime AT-MP, comme les exploitants, pour lesquels l’adhésion à un régime AT-MP n’était pas obligatoire avant 2002, les conjoints collaborateurs non affiliés avant l’obligation introduite par la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 et les enfants.

Le rapport de la mission précitée appelait cependant de ces vœux une extension du champ à ces catégories, pour couvrir tous les travailleurs agricoles et leur famille proche.

En limitant ainsi le champ de la prise en charge, le texte adopté par la commission encourt des critiques relatives au respect du principe d’égalité.

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