Publié le 28 janvier 2019 par : M. Potier.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« À compter du »
les mots :
« Dans les conditions définies et à compter de la date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au ».
Prenant en compte les incertitudes sur le nombre de personnes susceptibles d’être indemnisées du fait d’une exposition environnementale et non professionnelle aux produits phytopharmaceutiques, le présent amendement propose de reporter le bénéfice du fonds d’indemnisation pour ces personnes à une date ultérieure, fixée par décret, au plus tard en 2023, comme la commission des affaires sociales en a adopté le terme.
Les auditions menées par le rapporteur ont montré un relatif consensus des parties concernées et notamment des organisations syndicales, sur la nécessité de mettre en œuvre d’un fonds d’indemnisation des victimes d’exposition professionnelle, tel que préconisé par le rapport de la mission de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux rendu en janvier 2018.
Cependant, la question de la prise en charge des victimes d’exposition environnementale pose encore des questions sur le lien direct avec les pathologies et le nombre de personnes potentiellement concernés.
Comme l’avait adopté le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le présent amendement restreint le champ du fonds à mettre en place aux seules pathologies d’origine professionnelle, dans un premier temps, tout en prévoyant dès à présent la faculté pour le Gouvernement d’étendre son bénéfice aux victimes d’origine environnementale, dans les conditions déterminées par décret, dès que les avancées de la recherche scientifique permettront de démontrer le lien entre exposition accidentelle et certaines pathologies.
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