Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 57 (Sort indéfini)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Potier.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un décret en Conseil d’État définit les éléments permettant de déterminer le montant de la réparation offerte pour chaque préjudice prévu par le présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent article prévoir d’indemniser de manière intégrale ou forfaitaire les préjudices reconnus par la présente proposition de loi.

Dans le cadre d’une réparation intégrale, les préjudices patrimoniaux sont ceux exposés par la victime.

Dans le cadre d’une réparation forfaitaire, les préjudices patrimoniaux ne sont pas évalués individuellement mais pris en charge par une somme ou une rente. Le présent article ne définit pas sur quelles bases l’indemnisation serait calculée.

Dans les deux cas, les préjudices extra-patrimoniaux, tels les préjudices esthétiques ou moraux, sont généralement pris en charge sur la base d’un barème.

Si le rapporteur reste convaincu de la nécessité d’indemniser de manière intégrale les préjudices reconnus dans le cadre du présent texte, il importe également de garantir la transparence et l’équité sur le champ des préjudices pris en charge, ainsi que sur les bases de calcul et le niveau de l’indemnisation proposée par le fonds, en publiant par décret les éléments permettant de déterminer le montant de l’offre de réparation.

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