Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 70 rectifié (Retiré)

Publié le 31 janvier 2019 par : M. Potier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans :
« - pour la demande initiale, à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la pathologie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
« - en cas d’aggravation de la pathologie, dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques, à compter de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation.

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit les dispositions de l’article 8, supprimé en commission, en les insérant à un emplacement plus adapté dans le texte.

L’absence de délai légal de prescription et de règles de recours, prévus par les articles 4 et 5, implique que le fonds pourrait être amené à instruire des demandes présentées très tardivement après la déclenchement de la maladie et l’établissement d’un lien avec l’exposition aux pesticides, sans pouvoir quantifier le nombre de demandes potentielles. Il s’agit donc d’une disposition permettant de limiter le champ d’intervention du fonds.

Cet article définissait les règles relatives au délai de prescription à l’issue duquel le fonds ne peut plus répondre à une demande d’indemnisation.

Comme le prévoit l’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour les victimes de l’amiante, les demandes d’indemnisation devraient être adressées au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques dans un délai de dix ans.

Pour les victimes, ce délai courrait à compter de :

– pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

– pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

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