Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 72 (Sort indéfini)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Potier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le fonds présente une offre d’indemnisation au demandeur satisfaisant aux conditions prévues par la présente loi.
« L’offre présentée par le fonds indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état du demandeur, l’offre a un caractère provisionnel.
« En cas d’aggravation de l’état de santé du demandeur, le fonds présente une offre d’indemnisation du préjudice consolidé dans les mêmes conditions.
« L’acceptation de l’offre, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi ou la décision juridictionnelle définitive allouant une indemnisation intégrale en réparation d’un préjudice résultant de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
« Les délais dans lesquels le fonds doit présenter une offre et procéder au paiement sont définis par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit l’article 4, définissant les règles de présentation et de paiement des offres formulées par le fonds, supprimé par la commission des affaires sociales.

Inspiré des dispositions législatives initialement prévues pour la mise en place du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) par l’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le présent article rassemblait les dispositions relatives à la présentation et au paiement des offres formulées par le fonds.

Il prévoit qu’une offre d’indemnisation doit être présentée au demandeur. Le fonds doit apporter trois séries de précisions :

– l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ;
– le montant des indemnités, compte tenu des prestations déjà reçues de la part des organismes de sécurité sociale ;
– le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
En l’absence de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds revêt un caractère provisionnel et que l’offre définitive doit intervenir à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
Enfin il pose le principe selon lequel l’acceptation d’une indemnisation par le fonds équivaut à un désistement ou à la renonciation à toute action juridictionnelle.

Afin de prendre en compte les observations qui ont conduit à la suppression de l’article 4, le présent amendement rétablit ces dispositions tout en renvoyant à un décret la mission de définir les délais applicables.

En l’absence de disposition expresse, l’indemnisation versée par le fonds ne pourra déduire les prestations déjà reçues notamment au titre de l’assurance maladie et du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.

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