Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 75 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 31 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Potier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence. »

Exposé sommaire :

Amendement rétablissant l’article 6, définissant les règles de recours du fonds d’indemnisation contre des tiers.

En supprimant cet article, la commission a retiré toute possibilité pour le fonds d’exercer des recours contre les personnes qui ont causé des dommages au demandeur, susceptibles d’être réparés par voie d’action civile ou pénale, et notamment les fabricants qui n’auraient pas respecté la réglementation en vigueur au moment de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. En outre, est ainsi supprimée la possibilité, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir une majoration des indemnités versées à la victime. L’objectif de ces dispositions est bien d’ouvrir la possibilité au fonds d’exercer des recours dès lors qu’il dispose d’éléments permettant de déterminer qu’une personne ait bien la cause du préjudice de la victime.

La recherche de responsabilités par les victimes est toujours possible, bien que le lien de causalité qui permet de relier la maladie à une substance soit difficile à démontrer en l’état de la science et des règles de droit. Les principaux éléments de jurisprudence concernent les fabricants de produits « défectueux », l’employeur en cas de faute inexcusable, voire le salarié en cas d’imprudence, ..

Le présent amendement rétablit ces dispositions, prévues pour tous les fonds d’indemnisation de même nature.

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