Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Sous-Amendement N° 87 à l'amendement N° 45 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 98 )

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Serva.

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I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime »

les mots :

« ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’autorité administrative sur le territoire de la République française ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4.

Exposé sommaire :

L’amendement supprime la référence à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime (2°). En effet, la chlordécone et le paraquat sont des produits phytopharmaceutiques qui ne figurent plus dans la liste actuelle des produits phytopharmaceutiques autorisés en application de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques auquel il renvoie.

Pour prendre en compte les victimes professionnelles des produits phytopharmaceutiques, tels que la chlordécone et le paraquat, il est ainsi nécessaire de remplacer le renvoi à l’article L. 253‑1 précité par une mention définissant plus largement les produits phytopharmaceutiques en incluant ceux bénéficiant ou ayant bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché, et ce quelle qu’en soit la date.

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