Publié le 31 janvier 2019 par : M. Potier.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les deux ans qui suivent la création du fonds mentionné à l’article 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans le délai de deux ans suivant la création du fonds ».
Outre le fait que la référence à la date du fonds est imprécise - le fonds étant créé le lendemain de la publication de la loi résultant du présent texte - l'ouverture d'un guichet pendant un délai limité à deux ans pour les salariés et retraités apparait inappropriée: en deux ans, le fonds aura à peine le temps de rendre ses premières décisions, et le législateur n'aura pas le temps d'en tirer des conclusions avant l'expiration du délai.
Cela est d'autant plus paradoxal que le fonds pouvant être saisi 10 ans après la consolidation du préjudice d'un enfant, il serait toujours en place et en mesure d'indemniser le préjudice d'un enfant dont le trouble cognitif aurait été consolidé à l'adolescence dans 25 ans.
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