Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Sous-Amendement N° 97 à l'amendement N° 45 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 91 )

Publié le 31 janvier 2019 par : Mme Batho.

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À l’alinéa 2, substituer au mot :

« forfaitaire »,

le mot :

« intégrale ».

Exposé sommaire :

Par définition, la réparation du préjudice ne peut être qu'intégrale. C'est en effet la norme pour tous les fonds d'indemnisation existant.

Le principe de réparation intégrale du préjudice subi par les victimes ne fait pas obstacle à la mise en place d'un barème indicatif d'indemnisation, comme c'est le cas actuellement pour le FIVA et le CIVEN. Ce barème permet de distinguer les situations selon leurs caractéristiques sociales ou selon les pathologies.

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