Publié le 31 janvier 2019 par : M. Potier.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il n’existe pas de tableau de maladie professionnelle applicable ou lorsque la demande ne respecte pas les conditions prévues par celui-ci, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition professionnelle aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. »
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« commission »,
insérer le mot :
« médicale ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 5 et à l’alinéa 10.
Le présent sous-amendement vise à garantir que l'instruction unifiée des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle ait recours à une commission médicale indépendante, déjà prévue par le 3° du même amendement.
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