Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Sous-Amendement N° 99 à l'amendement N° 83 (Sort indéfini)

Publié le 31 janvier 2019 par : M. Potier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsqu’il n’existe pas de tableau de maladie professionnelle applicable ou lorsque la demande ne respecte pas les conditions prévues par celui-ci, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition professionnelle aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. »

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« commission »,

insérer le mot :

« médicale ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 5 et à l’alinéa 10.

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement vise à garantir que l'instruction unifiée des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle ait recours à une commission médicale indépendante, déjà prévue par le 3° du même amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.