Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Brugnera.
L'article L. 151‑3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de construction et de réhabilitation prennent en compte les personnes en situation de handicap. »
Le présent amendement vise à satisfaire la proposition portée à l'article 7 tout en ne portant pas atteinte aux prescriptions issues du code de la construction et de l'habitation.
En effet, la rédaction actuelle ne satisfait pas aux règles en vigueur dans le code de la construction et de l'habitation. Le code de l'éducation procède uniquement à la répartition de la gestions des équipements d'enseignement et n'est pas prescripteur en matière de normes et règles architecturales et d'urbanisme.
De plus, la rédaction de l'article 7 oublie d'inclure les établissements privés et crée ainsi une différence de traitement entre public et privé.
Rappelons également que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés a déjà mis en place une obligation d'accessibilité, pour tout équipement recevant du public, dans un but d'égalité d'accès de chacun de nos concitoyens aux équipements publics ou privés ayant vocation à les recevoir. Les équipements scolaires ont donc une obligation d'adaptation et de prise en compte du handicap, dans le stationnement, les déplacements ou encore les équipements d'hygiène, et cela pour tout équipement réalisé.
Néanmoins, nous soutenons le principe énoncé à l'article 7 d'une prise en compte globale des personnes en situation de handicap dans les constructions et réhabilitations d'équipements scolaires. Nous proposons une nouvelle rédaction permettant de rappeler au sein du code de l'éducation cette nécessité de prise en compte des personnes en situation de handicap, dans l'ensemble des établissements construits ou réhabilités, publics comme privés, sur l'ensemble du territoire national.
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