Pour une école vraiment inclusive — Texte n° 1598

Amendement N° 57 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 87 )

Publié le 31 janvier 2019 par : Mme Lorho.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

C'est dans un souci d'efficacité que je demande la suppression de cet article. Il prévoit que les modalités des formations des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service pour l'éducation des élèves et étudiants handicapés, seront prévues par décret en Conseil d'État. Si ces modalités relèvent bien du pouvoir réglementaire prévu à l'article 37 de la Constitution, cette mesure est néanmoins déconnectée des réalités.

En effet ce type de formation doit pouvoir être fréquemment réévaluée, adaptée, modifiée, en fonction des différents types de handicaps que les personnels encadrant vont être amenés à rencontrer et encadrer au cours de leur formation et activité professionnelle. Il est nécessaire d'aménager un régime de souplesse concernant ces formations et la rigidité des décrets pris en Conseil d'État ne convient pas.

C'est à l'échelle locale que se trouve la solution à ce problème. L'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution énonce que les collectivités disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leur compétence. Laisser à chaque collectivité le soin de définir les modalités de ces formations permettrait plus de souplesse, des régimes adaptés aux particularismes locaux, aux handicaps de chacun. Il n'est pas nécessaire qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités de ces formations dès lors que cette compétence est transférée aux collectivités locales qui l'exercent à travers leur pouvoir réglementaire.

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